| ![]() ![]() ![]() ![]() AVENANT3, subst. masc. A.− DR. ANC. Part de l'héritage parental revenant ab intestat à la fille. Rem. Attesté ds Ac. Compl. 1842, Besch. 1845, Lar. 19e, Littré, Guérin 1892, Nouv. Lar. ill., DG. B.− DR. MOD. Pièce écrite ajoutée à un contrat pour enregistrer toutes modifications apportées aux conventions stipulées dans ce contrat : 106. La modification du contrat peut être prouvée par tous moyens, à l'exception de la preuve testimoniale. (...).
107. Mais le mode de preuve normalement utilisé est l'avenant, pièce signée des deux parties (L. 1930, art. 8). Toutes les obligations légales relatives à la forme et à la rédaction des polices s'imposent également à celles de l'avenant. L'avenant fait corps avec la police et celle-ci subsiste pour tout ce qui n'est pas modifié par l'avenant.
Nouv. rép. de dr., Paris, Dalloz, t. 1, 1962, s.v. assurances terrestres. ÉTYMOL. ET HIST. − 1. Ca 1175 « ce qui convient, ce qui est utile à qqn, convenance » (Chr. de Troyes, Chevalier Lion, éd. Foerster, 4800 : Ne li ofrez mie avenant Fet li rois, que plus i estuet) − xives., Joinville ds Gdf.; 2. a) av. 1266 dr. anc. « ce qui revient (à qqn), part proportionnelle » (Assises de Jérusalem, I, 225, éd. A. Beugnot, ibid. : Et tant come il y aura de chevaleries, sera parti entre elles a chascune son avenant, tant a l'une come a l'autre, dou surplus des chevaleries); b) 1759 dr.mod. (assurances) (Règlement publié en 1759, de l'Autorité de l'Amirauté de Paris ds Emérigon, Traité des assurances, 1783 ds Jaub. t. 1, p. 107 : Défense à tous courtiers et agents d'assurance ... de ne faire aucun avenant aux dites polices qu'a la suite d'icelles ou par acte séparé, du consentement et en la présence des parties).
Part. prés. subst. de l'a.fr. avenir, 1, au sens « convenir » (avenant2*) et 2, au sens « arriver » (advenir* étymol.). STAT. − Fréq. abs. littér. : 137. BBG. − Bach.-Dez. 1882. − Banque 1963. − Barr. 1967. − Boud.-Frabot 1970. − Cap. 1936. − Dupin-Lab. 1846. − Lar. comm. 1930. − Lemeunier 1969. − Réau-Rond. 1951. − Spr. 1967. |