Corresp. rom. : prov. abrouga, abrouja; ital. abrogare; esp., port., cat. abrogar.
1. Av. 1356 « déclarer nul un texte jur. » terme jur., trad. (Bersuire, Tite-Live, f° 341b ds Gdf. Compl. : Quant aus lois qui sont espirituelles et establies... que nulle ne soit arroguee); 1398 « déclarer nulle une action judiciaire » (Ord., VIII, 274, ibid. : Que iceulx appeaulx volages et frivoles vueillons du tout oster, arroguer, abolir, annuller et abattre);
2. 1541 « abolir (une institution relig. estimée périmée) » (Calvin, Institution, III, 147, réimpr. A. Lefranc ds Hug. : Combien que le Sabbath soit abrogué). Empr. au lat. abrogare (dep. Plaute, Trinummus, 1048 ds TLL s.v., 137, 19, au sens de « ôter le crédit à qqn » : fidem abrogare alicui). Attesté au sens 1 dep. 45-43 av. J.-C., Varron, De lingua latina, IX, § 20 ds TLL s.v., 137, 41 : veteres leges abrogatae; (cf. lat. médiév. entre 506 et le viiie s., Leges Wisigothorum, 10, 2, 5 ds Mittellat. W. 41, 36 : abrogata legis illius sententia). 2 n'a pas d'équivalent en lat. médiév., il s'agit d'un élargissement du sens 1. HISTORIQUE
I.— Abroger. Le verbe présente une grande stab. sém. dep. les orig. (cf. étymol.) avec un cont. spécifiquement jur.
— Emplois : « terme de Palais » (Rich. 1680); « ne se dit guère que (au sens jur. de ce terme) des lois » (Fur. 1690; Trév. 1704, 1752; Ac. 1718, 1740, 1762) « et coutumes » (Fur. 1690, 1701; Trév. 1704, 1752); « se dit particulièrement des lois » (Trév. 1771); Ac. y ajoute « les constitutions, cérémonies et autres choses semblables » (Ac. 1718, 1740 1762).
II.— Abrogation. Même stab. sém. que le verbe, dans le même cont. jur. : « termes de Palais » (Rich. 1680, 1710); « loi, coutume » (Fur., Trév., Ac. 1694 à 1935); « loi » (Trév. 1771).
— Rem. L'acte célèbre de 1685 s'appelle Révocation et non abrogation, de l'Édit de Nantes; il y a en effet entre abrogation et révocation une différence d'objet et de nature.
a) L'abrogation a pour objet un texte de portée gén.; sous l'Ancien Régime, l'ordonnance royale avait par excellence une telle portée, puisqu'elle s'étendait à tout le territoire du royaume et à tous les sujets; l'édit ne concernait qu'une partie du territoire et une catégorie de sujets. La révocation peut viser une seule pers. (officier, fonctionnaire); quand elle vise un texte, ce texte est de portée restreinte : acte privé comme une donation, acte public comme un édit royal.
b) Par nature l'abrogation vise l'avenir : la disposition légale ou réglementaire abrogée ne sera désormais plus appliquée; la révocation fait en outre référence à ce qui avait été concédé ou accordé antérieurement : il y a rétractation ou reprise.
1. Av. 1356 « déclarer nul un texte jur. » terme jur., trad. (Bersuire, Tite-Live, f° 341b ds Gdf. Compl. : Quant aus lois qui sont espirituelles et establies... que nulle ne soit arroguee); 1398 « déclarer nulle une action judiciaire » (Ord., VIII, 274, ibid. : Que iceulx appeaulx volages et frivoles vueillons du tout oster, arroguer, abolir, annuller et abattre);
2. 1541 « abolir (une institution relig. estimée périmée) » (Calvin, Institution, III, 147, réimpr. A. Lefranc ds Hug. : Combien que le Sabbath soit abrogué). Empr. au lat. abrogare (dep. Plaute, Trinummus, 1048 ds TLL s.v., 137, 19, au sens de « ôter le crédit à qqn » : fidem abrogare alicui). Attesté au sens 1 dep. 45-43 av. J.-C., Varron, De lingua latina, IX, § 20 ds TLL s.v., 137, 41 : veteres leges abrogatae; (cf. lat. médiév. entre 506 et le viiie s., Leges Wisigothorum, 10, 2, 5 ds Mittellat. W. 41, 36 : abrogata legis illius sententia). 2 n'a pas d'équivalent en lat. médiév., il s'agit d'un élargissement du sens 1. HISTORIQUE
I.— Abroger. Le verbe présente une grande stab. sém. dep. les orig. (cf. étymol.) avec un cont. spécifiquement jur.
— Emplois : « terme de Palais » (Rich. 1680); « ne se dit guère que (au sens jur. de ce terme) des lois » (Fur. 1690; Trév. 1704, 1752; Ac. 1718, 1740, 1762) « et coutumes » (Fur. 1690, 1701; Trév. 1704, 1752); « se dit particulièrement des lois » (Trév. 1771); Ac. y ajoute « les constitutions, cérémonies et autres choses semblables » (Ac. 1718, 1740 1762).
II.— Abrogation. Même stab. sém. que le verbe, dans le même cont. jur. : « termes de Palais » (Rich. 1680, 1710); « loi, coutume » (Fur., Trév., Ac. 1694 à 1935); « loi » (Trév. 1771).
— Rem. L'acte célèbre de 1685 s'appelle Révocation et non abrogation, de l'Édit de Nantes; il y a en effet entre abrogation et révocation une différence d'objet et de nature.
a) L'abrogation a pour objet un texte de portée gén.; sous l'Ancien Régime, l'ordonnance royale avait par excellence une telle portée, puisqu'elle s'étendait à tout le territoire du royaume et à tous les sujets; l'édit ne concernait qu'une partie du territoire et une catégorie de sujets. La révocation peut viser une seule pers. (officier, fonctionnaire); quand elle vise un texte, ce texte est de portée restreinte : acte privé comme une donation, acte public comme un édit royal.
b) Par nature l'abrogation vise l'avenir : la disposition légale ou réglementaire abrogée ne sera désormais plus appliquée; la révocation fait en outre référence à ce qui avait été concédé ou accordé antérieurement : il y a rétractation ou reprise.