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SUCCESSIBLE, adj.
DROIT
A. − [En parlant d'une pers.] Apte à recueillir une succession. Le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse, successible au legs Quibolle pour une paire de jumelles marines et deux chandeliers Louis XIII (Courteline, Ronds-de-cuir, 1893, p. 183).
Empl. subst. Le successible. L'héritier présomptif. Les successibles en ligne collatérale (Code civil, 1804, art. 918, p. 166).Lorsque le successible a accepté l'hérédité sous bénéfice d'inventaire, son option est irrévocable en ce sens qu'il ne peut plus répudier l'hérédité (Nouv. rép. de dr., Paris, Dalloz, 1965, s.v. succession, no256).
B. − [En parlant d'un inanimé] Qui confère le droit de recueillir une succession. Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas. À défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout (Code civil, 1804, art. 755, p. 138).
Prononc. et Orth.: [syksesibl̥], [-sε-]. Att. ds Ac. dep. 1835. Étymol. et Hist. 1771 « (d'une personne) qui a droit à la succession » (Trév.). Dér. du lat. successum, supin de succedere « succéder » (v. ce mot); suff. -ible*. Fréq. abs. littér.: 18.
DÉR.
Successibilité, subst. fém.,dr. Droit à recueillir une succession. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant (Code civil, 1804, art. 350, p. 65).P. ext. Aptitude à succéder à quelqu'un; possibilité d'y prétendre; manière de le réaliser. Les lois de l'unité de pouvoir, de la successibilité au pouvoir, de la fixité du pouvoir (...) sont des lois constitutives ou constitutionnelles de toute société (Bonald, Législ. primit., t. 2, 1802, p. 36).Le colonel della Rebbia se mettant à la tête d'un complot buonapartiste pour changer l'ordre de successibilité au trône (Mérimée, Colomba, 1840, p. 46). [syksesibilite], [-sε-]. Att. ds Ac. dep. 1835. 1reattest. 1792 droit de successibilité (Arch. Parl., 1reSér., t. L, p. 173, col. 2 ds Brunot t. 10, p. 126); de successible, suff. -ité*.