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ABROGER, verbe trans.
Étymol. − Corresp. rom. : prov. abrouga, abrouja; ital. abrogare; esp., port., cat. abrogar. 1. Av. 1356 « déclarer nul un texte jur. » terme jur., trad. (Bersuire, Tite-Live, fo341b ds Gdf. Compl. : Quant aus lois qui sont espirituelles et establies... que nulle ne soit arroguee); 1398 « déclarer nulle une action judiciaire » (Ord., VIII, 274, ibid. : Que iceulx appeaulx volages et frivoles vueillons du tout oster, arroguer, abolir, annuller et abattre); 2. 1541 « abolir (une institution relig. estimée périmée) » (Calvin, Institution, III, 147, réimpr. A. Lefranc ds Hug. : Combien que le Sabbath soit abrogué). Empr. au lat. abrogare (dep. Plaute, Trinummus, 1048 ds TLL s.v., 137, 19, au sens de « ôter le crédit à qqn » : fidem abrogare alicui). Attesté au sens 1 dep. 45-43 av. J.-C., Varron, De lingua latina, IX, § 20 ds TLL s.v., 137, 41 : veteres leges abrogatae; (cf. lat. médiév. entre 506 et le viiies., Leges Wisigothorum, 10, 2, 5 ds Mittellat. W. 41, 36 : abrogata legis illius sententia). 2 n'a pas d'équivalent en lat. médiév., il s'agit d'un élargissement du sens 1. HISTORIQUE I.− Abroger. Le verbe présente une grande stab. sém. dep. les orig. (cf. étymol.) avec un cont. spécifiquement jur. Emplois : ,,terme de Palais`` (Rich. 1680); ,,ne se dit guère que (au sens jur. de ce terme) des lois`` (Fur. 1690; Trév. 1704, 1752; Ac. 1718, 1740, 1762) ,,et coutumes`` (Fur. 1690, 1701; Trév. 1704, 1752); ,,se dit particulièrement des lois`` (Trév. 1771); Ac. y ajoute ,,les constitutions, cérémonies et autres choses semblables`` (Ac. 1718, 1740 1762). II.− Abrogation. Même stab. sém. que le verbe, dans le même cont. jur. : ,,termes de Palais`` (Rich. 1680, 1710); ,,loi, coutume`` (Fur., Trév., Ac. 1694 à 1935); ,,loi`` (Trév. 1771). − Rem. L'acte célèbre de 1685 s'appelle Révocation et non abrogation, de l'Édit de Nantes; il y a en effet entre abrogation et révocation une différence d'objet et de nature. a) L'abrogation a pour objet un texte de portée gén.; sous l'Ancien Régime, l'ordonnance royale avait par excellence une telle portée, puisqu'elle s'étendait à tout le territoire du royaume et à tous les sujets; l'édit ne concernait qu'une partie du territoire et une catégorie de sujets. La révocation peut viser une seule pers. (officier, fonctionnaire); quand elle vise un texte, ce texte est de portée restreinte : acte privé comme une donation, acte public comme un édit royal. b) Par nature l'abrogation vise l'avenir : la disposition légale ou réglementaire abrogée ne sera désormais plus appliquée; la révocation fait en outre référence à ce qui avait été concédé ou accordé antérieurement : il y a rétractation ou reprise.